H-4.1, r. 3 - Code de déontologie des huissiers de justice

Texte complet
42. L’huissier doit répondre, dans les plus brefs délais, à toute correspondance provenant du syndic de la Chambre, d’un syndic adjoint ou correspondant, d’un enquêteur, d’un expert ou d’un membre du comité d’inspection professionnelle quant l’un d’eux requiert des renseignements, des documents ou des explications sur toute matière relative à l’exercice de la profession.
D. 550-2002, a. 42.